Circulaire relative à l’inscription des citoyens étrangers comme électeurs

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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

[C − 2006/00050]

30 JANVIER 2006. — Circulaire relative à l’inscription des citoyens étrangers qui résident en Belgique et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne comme électeurs en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux

A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins,

Pour information :

A Messieurs les Gouverneurs de province;
A Madame le Gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles Capitale;
A Mesdames et Messieurs les Commissaires d’arrondissement,

Mesdames, Messieurs,

L’article 8, alinéa 4, de la Constitution, inséré par la modification de la Constitution du 11 décembre 1998, prévoit que le droit de vote aux élections communales peut être étendu par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne dans les conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.

La loi du 19 mars 2004 visant à octroyer le droit de vote aux élections communales à des étrangers (Moniteur belge du 23 avril 2004), qui insère un nouvel article 1er ter dans la loi électorale communale, fixe ces conditions et modalités. L’article 1erter a été modifié par la loi du 23 décembre 2005 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2005, 2e édition).

La présente circulaire vise à rappeler les principes fondamentaux énoncés à l’article 1erter de la loi électorale communale et à donner aux communes toutes indications utiles sur la procédure à suivre pour traiter les demandes que leur adressent les citoyens étrangers qui résident en Belgique et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne en vue d’obtenir leur agrément comme électeur en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux.

Je vous invite à cet égard à vous référer :

— à l’arrêté royal du 13 janvier 2006 fixant le modèle de la demande que les citoyens non belges hors Union européenne qui ont établi leur résidence principale en Belgique doivent introduire auprès de la commune de cette résidence principale s’ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales (Moniteur belge du 20 janvier 2006, 3e édition);

—à l’arrêté royal du 13 janvier 2006 fixant les modalités d’inscription dans les registres de la population de l’agrément donné à la demande introduite par les citoyens non belges hors Union européenne auprès de la commune de leur résidence principale afin d’obtenir leur inscription sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales (Moniteur belge du 20 janvier 2006, 3e édition);

— à l’arrêté ministériel du 13 janvier 2006 fixant les modèles de la décision par laquelle le collège des bourgmestre et échevins soit agrée, soit rejette, la demande que les citoyens non belges hors Union européenne établis en Belgique doivent introduire auprès de la commune de leur résidence principale s’ils souhaitent être inscrits sur la liste des électeurs dressée en prévision des élections communales, et le modèle de l’attestation de la déclaration par laquelle le citoyen non belge hors Union européenne s’engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (Moniteur belge du 20 janvier
2006, 3e édition).

I. Les principes énoncés par la loi susvisée en ce qui concerne les conditions de l’électorat sont les suivants :

1) Toute personne étrangère qui réside en Belgique, n’est pas citoyen d’un Etat membre de l’Union européenne et réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles l’article 1erter de la loi électorale communale subordonne le droit de vote des étrangers non européens, a le droit de vote aux élections communales en Belgique.

2) Les dispositions de la loi n’affectent pas les dispositions de chaque Etat concernant le droit de vote soit de ses ressortissants qui résident hors de son territoire national, soit de ressortissants de pays tiers qui résident dans cet Etat : cela signifie que les citoyens non européens établis sur notre territoire doivent être admis à participer aux élections communales dans la commune belge de leur résidence s’ils en ont manifesté la volonté conformément à la loi, quand bien même ils disposeraient de la faculté, en vertu de la législation de leur Etat d’origine, de voter aux élections municipales en faveur de candidats présentés dans une commune de cet Etat.

3) Pour être inscrit sur la liste des électeurs dressée en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux, le citoyen étranger qui réside en Belgique et qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne doit en manifester la volonté (article 1erter, alinéa 1er, 1°, de la loi électorale communale, inséré par la loi du 19 mars 2004).

Comme le vote est obligatoire en Belgique (1), cette obligation sera également applicable aux citoyens étrangers qui résident en Belgique et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, dans la mesure où leur demande d’inscription sur la liste des électeurs
aura été agréée.

La manifestation de volonté dont question ci avant peut s’exprimer à tout moment, sauf durant la période qui s’écoule entre le jour de l’établissement de cette liste (le 1er août de l’année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu) et le jour de l’élection en prévision de laquelle ladite liste est établie. Dès le lendemain du jour de l’élection, le citoyen étranger qui réside en Belgique et qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut à nouveau solliciter son inscription en tant qu’électeur en s’adressant à la commune de sa résidence.

De même, à tout moment, sauf durant la période visée à l’alinéa précédent, tout citoyen non européen qui a été agréé en tant qu’électeur peut déclarer par écrit auprès de la commune où il a établi sa résidence principale, qu’il renonce à cette qualité (article 1erbis, § 2, alinéa 11, de la loi électorale communale, applicable en vertu de l’article 1erter, alinéa 2).

L’agrément en qualité d’électeur reste valable aussi longtemps que le citoyen étranger qui réside en Belgique et qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne continue à réunir les conditions de l’électorat et n’a pas renoncé à sa qualité d’électeur, quelle que soit la commune de sa résidence en Belgique. Autrement dit, une fois l’agrément accordé, celui-ci ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle demande lors de chaque élection qui suit celle où le citoyen non européen aura pour la première fois exprimé un vote en faveur de candidats présentés dans la commune où il réside (article 1erbis, § 2, alinéa 12, de la loi électorale communale, applicable en vertu de l’article 1er ter, alinéa 2).

Toutefois, si après avoir été agréé en qualité d’électeur, le citoyen non européen déclare par écrit auprès de la commune de sa résidence qu’il renonce à cette qualité, il ne peut réintroduire une nouvelle demande d’agrément comme électeur qu’à partir du lendemain du jour de l’élection qui suit immédiatement celle organisée après qu’il ait obtenu son agrément en ladite qualité.

4) La commune de résidence notifie au citoyen non européen sa décision concernant sa demande d’inscription comme électeur. En cas de refus de la demande d’inscription sur la liste des électeurs, l’intéressé dispose des mêmes recours que ceux qui sont prévus par la législation belge pour les électeurs nationaux.

Instructions relatives à la procédure d’inscription par les communes

A. Introduction de la demande.

Tout citoyen étranger qui réside en Belgique et qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne peut introduire une demande d’inscription sur la liste des électeurs auprès de la commune de sa résidence au moyen du formulaire dont le modèle figure à l’annexe de l’arrêté royal précité du 13 janvier 2006. Ce formulaire doit être mis gratuitement à sa disposition par la commune.

Il peut soit se présenter en personne à l’administration de la commune de sa résidence pour y compléter le formulaire de demande, soit introduire son formulaire de demande d’inscription par courrier.

Récépissé de sa demande est remis à l’intéressé au moyen de l’accusé de réception figurant au bas du formulaire de demande. L’accusé de réception est préalablement dûment daté et signé par le préposé de l’administration communale et estampillé du sceau de la commune.

Si la demande est introduite par courrier, l’administration communale lui fera parvenir dans les meilleurs délais ledit récépissé, dès qu’elle aura constaté que le formulaire de demande est dûment complété et signé.

B. Conditions de l’électorat (2).

Le citoyen étranger qui réside en Belgique et qui n’est pas ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) être inscrit aux registres de population (registre de population ou registre des étrangers) de la commune auprès de laquelle il introduit sa demande d’inscription sur la liste des électeurs;

b) avoir atteint l’âge de dix-huit ans accomplis au plus tard le jour des premières élections communales organisées après l’introduction de sa demande;
c) ne pas avoir fait l’objet en Belgique d’une condamnation ou d’une décision entraînant dans son chef, par application des articles 6 à 9bis du Code électoral, soit l’exclusion définitive des droits électoraux, soit la suspension, à la date de l’élection, de ces mêmes droits (cette condition doit être remplie au plus tard le jour des élections);

d) faire lors de l’introduction de sa demande une déclaration par laquelle il s’engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Une attestation de cette déclaration dont le modèle figure à l’annexe 3 de l’arrêté ministériel précité du 13 janvier 2006 est remise à l’intéressé;

e) faire valoir au moment de l’introduction de la demande cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal.

Satisfont à cette condition les étrangers non européens qui au moment de l’introduction de leur demande sont :

— titulaires d’une carte jaune - carte d’identité d’étranger;

— titulaires d’une carte blanche - certificat d’inscription au registre des étrangers (à durée limitée ou illimitée).

En outre, les étrangers non européens doivent, au moment de l’introduction de la demande, avoir résidé en Belgique de manière ininterrompue depuis cinq ans au moins sous le couvert :

— d’une carte jaune - carte d’identité d’étranger;

— d’une carte blanche - certificat d’inscription au registre des étrangers (à durée limitée ou illimitée);

— d’une carte orange - annexe 4 - attestation d’immatriculation modèle A;

— d’une annexe 35 - document spécial de séjour délivré lors d’une demande en révision dirigée contre une décision qui entraîne l’éloignement du Royaume.

Ils doivent avoir séjourné sous le couvert d’un de ces documents ou de plusieurs d’entre eux (voir exemples ci-après).

En ce qui concerne les réfugiés reconnus, la période entre l’introduction de la demande d’asile (délivrance d’une annexe 25 ou 26) et la décision positive de reconnaissance doit être prise en compte pour le calcul des cinq années.

Exemples :

— carte blanche- durée limitée depuis au moins 5 ans;

— carte blanche- durée limitée pendant 3 ans + carte blanche- durée illimitée depuis au moins 2 ans;

— carte blanche- durée (il) limitée pendant 4 ans + carte jaune depuis au moins 1 an;

—carte orange et/ou annexe 35 pendant 2 ans + carte blanche- durée (il) limitée et/ou carte jaune depuis au moins 3 ans;

— procédure d’asile (annexe 25, annexe 26, éventuellement annexe 25bis ou annexe 26bis, attestation d’immatriculation) pendant 1 an + se connu réfugié depuis ou moins 4 ans (carte blanche – durée illimitée).

Remarque : un étranger peut introduire sa demande jusqu’au 31 juillet 2006.

Si un étranger, lors de l’introduction de sa demande (par exemple le 24 mars 2006), ne satisfait pas encore à la condition des cinq années ininterrompues de résidence principale mais qu’il est susceptible d’y satisfaire avant le 31 juillet 2006, ou au plus tard à cette date sa demande ne doit pas être rejetée. Par contre, la décision du collège des bourgmestre et échevins doit être reportée jusqu’à la date où l’étranger va remplir la condition de cinq années ininterrompues de résidence principale en Belgique.

C. Contrôle de la non déchéance ou de la non suspension des droits électoraux.

Tombent sous l’application des articles 6 à 9bis du Code électoral les citoyens non européens qui :

a) soit ont été condamnés à une peine criminelle (Code électoral, article 6);

b) soit se trouvent dans une situation d’incapacité électorale en raison d’une interdiction judiciaire, d’un statut de minorité prolongée, d’un internement ou d’une mise à la disposition du Gouvernement en application de la loi de défense sociale du 9 avril 1930, remplacée par l’article 1er de la loi du 1er juillet 1964, et ce, pendant la durée de l’incapacité ou de la mise à disposition du Gouvernement (Code électoral, article 7, alinéa 1er, 1° et 3°);

с) soit, dans la mesure où la période de suspension des droits électoraux qui en résulte n’est pas écoulée à la date de l’élection, ont été condamnés à une peine d’emprisonnement correctionnel de plus de quatre mois, à l’exception des condamnations prononcées sur base des articles 419 et 420 du Code pénal (c’est-à-dire du chef d’homicide ou de coups et blessures involontaires) (Code électoral, article 7, 2°, tel que modifié par la loi du 21 décembre 1994).

Lors de l’introduction de la demande d’inscription, l’autorité communale vérifiera sur base des informations dont elle dispose, et notamment du casier judiciaire communal, si le demandeur ne se trouve pas dans un des cas énumérés ci-dessus.

Dans l’affirmative, la commune demandera sans délai au parquet relevant du tribunal qui a prononcé la condamnation ou si nécessaire, au greffe du tribunal qui a prescrit une des mesures visées au b) ci-dessus, confirmation que l’intéressé soit est exclu définitivement de ses droits électoraux, soit est suspendu de ces mêmes droits. Dans ce dernier cas, s’il apparaît que la période de suspension des droits électoraux de l’intéressé sera toujours en cours à la date des élections communales qui suivront l’introduction de la demande, il appartiendra au collège des bourgmestre et échevins de rejeter celle-ci.

Si, à la date d’établissement de la liste des électeurs, aucune confirmation n’a été obtenue, le demandeur est inscrit provisoirement sur la liste des électeurs. Il en sera rayé ultérieurement si confirmation parvient à la commune qu’il tombe sous l’application des articles 6 à
9bis du Code électoral.

S’il s’avère que le demandeur tombe sous le coup d’une déchéance ou d’une suspension de ses droits électoraux comme dit ci avant, il sera en outre inscrit dans le fichier alphabétique visé à l’article 7bis du Code électoral.

Aucune démarche particulière ne doit évidemment être entreprise par la commune si celle-ci ne détient aucune information susceptible d’entraîner dans le chef du demandeur la déchéance ou la suspension de ses droits électoraux.

D. Décision du collège des bourgmestre et échevins

Sur base des renseignements figurant dans le formulaire de demande et des informations détenues ou recueillies par l’administration communale, le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande d’inscription introduite par le citoyen non européen :

— l’agrément est notifié sans délai à l’intéressé, par lettre recommandée à la poste, au moyen du modèle figurant à l’annexe 1re de l’arrêté ministériel précité du 13 janvier 2006.

La décision d’agrément est en outre portée dans les registres de la population selon les modalités fixées par l’arrêté royal précité du 13 janvier 2006.

Cette information peut en outre être consignée au Registre national des personnes physiques en application de l’article 3, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant ce registre (type d’information 131).

Si la demande est agréée par le collège des bourgmestre et échevins avant la date d’établissement de la liste des électeurs (soit avant le 1er août de l’année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu) et que dans l’intervalle, le demandeur a transféré sa résidence dans une autre commune, la décision d’agrément sera transmise à la commune de sa nouvelle résidence où il sera inscrit comme électeur.

— le refus d’inscription est également notifié à l’intéressé, par lettre recommandée à la poste, au moyen du modèle figurant à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel précité du 13 janvier 2006.

Pareil refus ne donne évidemment lieu à aucune mention dans les registres de la population mais, comme déjà dit ci avant, à une inscription dans le fichier alphabétique visé à l’article 7bis du Code électoral, pour autant que le refus d’inscription sur la liste des électeurs soit justifié par une condamnation ou une décision prononcée en Belgique et entraînant dans le chef du demandeur, par application des articles 6 à 9bis du Code électoral, soit la déchéance de ses droits électoraux, soit la suspension de ces mêmes droits.

Le citoyen non européen qui se voit opposer un refus d’inscription sur la liste des électeurs dispose à la fois :

— après établissement de la liste des électeurs, des recours prévus aux articles 18 à 39 du Code électoral, au cas où il estimerait avoir indûment été omis de ladite liste (celle-ci est dressée le 1er août de l’année durant laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu);

—d’une procédure spécifique de réclamation et de recours qu’il peut mettre en oeuvre immédiatement et qui est reproduite à la note 3 du modèle figurant à l’annexe de l’arrêté royal précité du 13 janvier 2006 et à la note 3 du modèle figurant à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel précité du 13 janvier 2006.

Si, après que la liste des électeurs a été établie, le citoyen non européen cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des conditions de l’électorat, soit qu’il ait été rayé des registres de la population (3), soit qu’il ait fait l’objet d’une condamnation ou d’une décision prononcée en Belgique et entraînant dans son chef, par application de articles 6 à 9bis du Code électoral, l’exclusion définitive ou la suspension des droits électoraux, il est rayé de la liste des électeurs et la mention de l’agrément qui avait été portée dans les registres de la population est biffée.

Si la perte de l’une ou l’autre des conditions de l’électorat survient avant que la liste des électeurs ne soit établie, la décision d’agrément fait l’objet d’un retrait qui est notifié à l’intéressé, dûment motivé, par lettre recommandée à la poste, sans préjudice de son inscription dans le fichier alphabétique visé à l’article 7bis du Code électoral au cas où le retrait de l’agrément résulte d’une condamnation ou d’une décision prononcée en Belgique et entraînant dans le chef de l’intéressé, par application des articles 6 à 9bis du Code électoral, l’exclusion définitive ou la suspension des droits électoraux.

En cas de radiation d’office des registres de la population pour cause de non déclaration de changement de résidence, le retrait de l’agrément ne peut évidemment être notifié à l’intéressé. En pareille éventualité, il sera simplement procédé à la suppression dans les registres de la population de la mention de l’agrément qui y avait été portée.

II. Le principe énoncé par la loi susvisée en ce qui concerne les conditions d’éligibilité est le suivant:

Les citoyens étrangers qui résident en Belgique et qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ne peuvent pas être candidats aux élections communales en Belgique.

J’invite d’ores et déjà les communes à assurer la publicité et la diffusion de la présente circulaire, par affichage ou de toute autre manière, à l’intention des citoyens non européens résidant sur leur territoire. Ceux d’entre eux qui en exprimeront le souhait doivent être en mesure de se faire délivrer au secrétariat de la commune une copie de la présente circulaire qui expose en détail la procédure à suivre pour être agréé comme électeur.

Les communes pourront en outre, si elles l’estiment utile, recourir à la presse locale.

Demande d’informations :

Toute information complémentaire au sujet de la présente circulaire peut être obtenue auprès de la Direction générale Institutions et Population du SPF Intérieur (tél. : 02-518 22 11 (F) ou 518 22 12 (N)).

Je prie Madame et Messieurs les Gouverneurs de vouloir bien faire référence à la présente circulaire dans une prochaine édition du Mémorial administratif et d’y mentionner la date à laquelle elle aura été publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 janvier 2006.

Le Ministre de l’Intérieur,
P. DEWAEL

Notes
(1) Voir les articles 207 à 210 du Code électoral relatifs à la sanction de l’obligation de vote.
(2) Nationalité : en cas de double nationalité dont la nationalité belge, l’intéressé sera considéré comme belge et sera dès lors repris d’office sur la liste des électeurs, pour autant, cela va de soi, qu’il réunisse les autres conditions de l’électorat.
(3) Le citoyen non européen peut être rayé des registres de population (registre de population ou registre des étrangers) soit pour n’avoir pas déclaré son changement de résidence ou pour cause de départ à l’étranger, soit parce qu’il n’est plus autorisé à s’établir en Belgique ou qu’il n’est plus admis ou autorisé à séjourner en Belgique.