Code de la nationalité belge
Chapitre Ier. Dispositions générales
Art. 1er.
Dans le présent Code, l'obtention de la nationalité s'appelle acquisition ou attribution, suivant qu'elle est ou non subordonnée à un acte volontaire de l'intéressé tendant à cette obtention.
Art. 2.
L'attribution, l'acquisition, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge, de quelque cause qu'ils procèdent, ne produisent d'effet que pour l'avenir.
Art. 3.
La filiation n'a d'effet de plein droit en matière de nationalité belge que si elle est établie avant que l'enfant n'atteigne l'âge de dix-huit ans ou ne soit émancipé avant cet âge.
Art. 4.
La preuve de la nationalité belge est faite en établissant l'existence des conditions et formalités requises par la loi belge.
Toutefois, lorsque la nationalité belge trouve sa seule source dans la filiation ou l'adoption, elle est tenue pour établie, sauf preuve contraire, si la personne dont l'intéressé prétend tenir cette nationalité a joui d'une manière constante de la possession d'état de Belge.
La possession d'état de Belge s'acquiert par l'exercice des droits qui sont conférés exclusivement aux Belges.
Art. 5.
§ 1er. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, elles pourront suppléer à l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale.
§ 2. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
§ 3. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du ressort. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance.
§ 4. Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment de l'intéressé lui-même.
Art. 6.
Tout acte juridique ayant pour objet l'attribution, l'acquisition, la conservation, la perte ou le recouvrement de la nationalité belge peut être accompli en vertu d'une procuration spéciale et authentique.
Art. 7.
Les personnes qui sont incapables en raison d'une déficience mentale sont représentées, pour accomplir des actes juridiques en matière de nationalité, par leur représentant légal.
Les personnes pourvues d'un administrateur provisoire peuvent être représentées par ce dernier.
Chapitre II. Attribution de la nationalité belge
Section Ire. Attribution de la nationalité belge en raison de la nationalité du père ou de la mère
Art. 8.
§ 1er. Sont Belges:
1° l'enfant né en Belgique d'un auteur belge;
2° l'enfant né à l'étranger:
- d'un auteur belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
- d'un auteur belge ayant fait dans un délai de cinq ans à dater de la naissance une déclaration réclamant, pour son enfant, l'attribution de la nationalité belge;
- d'un auteur belge, à condition que l'enfant ne possède pas, ou ne conserve pas jusqu'à l'âge de dix-huit ans ou de son émancipation avant cet âge, une autre nationalité.
La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Celui à qui la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa, 2°, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, l'auteur doit avoir la nationalité belge au jour de la naissance de l'enfant ou, s'il est mort avant cette naissance, au jour de son décès.
§ 3. La filiation établie à l'égard d'un auteur belge après la date du jugement ou de l'arrêt homologuant ou prononçant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
§ 4. La personne à laquelle a été attribuée la nationalité belge de son auteur conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou été émancipée avant cet âge. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, les actes passés avant que la filiation cesse d'être établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
Section II. Attribution de la nationalité belge en raison d'une adoption
Art. 9.
Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, s'il n'a pas à cette date atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé:
1° l'enfant né en Belgique et adopté par un Belge;
2° l'enfant né à l'étranger et adopté:
- par un Belge né en Belgique ou dans des territoires soumis à la souveraineté belge ou confiés à l'administration de la Belgique;
- par un Belge ayant fait, dans un délai de cinq ans à partir de la date à laquelle l'adoption produit ses effets, une déclaration réclamant l'attribution de la nationalité belge pour son enfant adoptif qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge;
- par un Belge, à condition que l'enfant ne possède pas une autre nationalité.
La déclaration prévue au premier alinéa, 2°, b, est faite, inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du premier alinéa 2, c, conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
Section III. Attribution de la nationalité belge en raison de la naissance en Belgique
Art. 10.
Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge, serait apatride s'il n'avait cette nationalité.
L'enfant nouveau-né trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.
L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du présent article conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant cet âge, qu'il possède une nationalité étrangère.
Art. 11.
Est Belge l'enfant né en Belgique d'un auteur né lui-même en Belgique et y ayant eu sa résidence principale durant cinq ans au cours des dix années précédant la naissance de l'enfant.
Devient Belge à la date à laquelle l'adoption produit ses effets, à moins qu'il n'ait, à cette date, atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé, l'enfant né en Belgique et adopté par un étranger né lui-même en Belgique et y ayant eu sa résidence principale durant cinq ans au cours des dix années précédant la date à laquelle l'adoption produit ses effets.
La filiation établie à l'égard d'un auteur visé à l'alinéa 1er, après la date du jugement ou de l'arrêt, homologuant ou prononçant l'adoption n'attribue la nationalité belge à l'enfant que si cette filiation est établie à l'égard de l'adoptant ou du conjoint de celui-ci.
La personne à laquelle la nationalité belge a été attribuée en vertu de l'alinéa 1er, conserve cette nationalité si la filiation cesse d'être établie après qu'elle a atteint l'âge de dix-huit ans ou a été émancipée. Si la filiation cesse d'être établie avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation, les actes passés quant la filiation était encore établie et dont la validité est subordonnée à la possession de la nationalité belge ne peuvent être contestés pour le seul motif que l'intéressé n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis avant la même date.
Art. 11bis.
§ 1er. Est Belge l'enfant né en Belgique, dont les auteurs ou, en cas d'adoption, les adoptants font avant qu'il n'ait atteint l'âge de douze ans une déclaration réclamant pour lui l'attribution de la nationalité belge, conformément au présent article. Ces auteurs ou adoptants doivent avoir leur résidence principale en Belgique durant les dix années précédant la déclaration et l'enfant doit y avoir eu la sienne depuis sa naissance.
§ 2. Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses auteurs, la déclaration est faite conjointement par ceux-ci. S'il a été adopté par deux personnes, elle est faite conjointement par les deux adoptants.
Toutefois si l'un des auteurs ou l'un des adoptants est décedé, s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, s'il a été déclaré absent ou s'il n'a plus sa résidence principale en Belgique mais consent à l'attribution de la nationalité belge, la déclaration de l'autre auteur ou de l'autre adoptant suffit.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs ou si l'enfant n'a été adopté que par une seule personne, la déclaration est faite par cet auteur ou cet adoptant. Toutefois, si l'adoptant est le conjoint de l'auteur, la déclaration est faite par les deux intéressés.
§ 3. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant; une copie de la déclaration est communiquée immédiatement par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le procureur du Roi peut s'opposer à l'attribution de la nationalité belge dans le délai d'un mois suivant l'accusé de réception si la déclaration vise un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge.
S'il estime ne pas devoir s'y opposer, il envoie une attestation de non-opposition à l'officier de l'état civil. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Au terme du délai d'un mois et à défaut ou d'envoi d'une attestation de non-opposition, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
§ 4. L'acte d'opposition doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi.
Après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'opposition. La décision doit être motivée. La décision est notifiée au déclarant ou aux déclarants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, le ou les déclarants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé le ou les déclarants.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
§ 5. Le dispositif de la décision définitive prononçant la mainlevée de l'opposition est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée, conformément à l'article 22, § 4.
§ 6. Notification de l'inscription est faite au déclarant ou aux déclarants par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.
§ 7. A défaut du consentement exigé au § 2, deuxième alinéa, la déclaration peut néanmoins être souscrite par l'auteur ou l'adoptant, devant l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'enfant. Celui-ci la communique immédiatement au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en dresse acte, sans délai.
Sur avis du procureur du Roi et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants, le tribunal de première instance se prononce sur l'agrément de la déclaration. Il l'agrée s'il estime le refus de consentement abusif et si la déclaration ne vise pas un autre but que l'intérêt de l'enfant à se voir attribuer la nationalité belge. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée aux auteurs ou aux adoptants par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, les auteurs ou les adoptants et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision du tribunal, par requête adressée à la Cour d'appel. Celle-ci statue, après avis du procureur général et après avoir entendu ou appelé les auteurs ou les adoptants.
Les citations et notifications se font par la voie administrative.
Le dispositif de la décision définitive d'agrément mentionne l'identité complète de l'enfant; il est transcrit à la diligence du ministère public sur le registre mentionné à l'article 25 du lieu de la résidence principale de l'enfant.
La déclaration a effet à compter de la transcription.
Section IV. Attribution de la nationalité belge par effet collectif d'un acte d'acquisition
Art. 12.
En cas d'acquisition volontaire ou de recouvrement de la nationalité belge par un auteur ou un adoptant qui exerce l'autorité sur la personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet âge, la nationalité belge est attribuée à ce dernier.
Chapitre III. Acquisition de la nationalité belge
Section Ire. Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité
Art. 12bis.
§ 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au
§ 2 du présent article, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans :
1° l'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance;
2° l'étranger né à l'étranger dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration;
3° l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans, et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir.
§ 2. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er sont remplies. L'intéressé pourra joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.
Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base visées au § 1er, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'
Art. 22, § 4.
A l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.
§ 3. L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.
Le procureur du Roi communique à l'intéressé que, sauf si celui-ci demande la saisine du tribunal conformément au § 4, l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que l'intéressé puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans un délai d'un mois.
L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application du § 4, au tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation, sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4.
§ 4. Dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif visé au § 3, l'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au tribunal de première instance.
Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'avis négatif. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la cour d'appel.
Celle-ci statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.
Les citations ou notifications se font par la voie administrative.
Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4. Le § 2, alinéas 5 et 6, est également d'application.
§ 5. (...)
Section II. Acquisition de la nationalité belge par option
Art. 13.
Peuvent acquérir la nationalité belge par option, dans les conditions et suivants les formes déterminées par les articles 14 et 15:
1° l'enfant né en Belgique;
2° l'enfant né à l'étranger dont l'un des adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration;
3° l'enfant né à l'étranger et dont, au moment de cette naissance, l'un des auteurs ou adoptants était ou avait été Belge;
4° l'enfant qui, pendant au moins un an avant l'âge de six ans, a eu sa résidence principale en Belgique avec une personne à l'autorité de laquelle il était légalement soumis.
Art. 14.
Celui qui fait une déclaration d'option droit, au moment de celle-ci:
1° être âgé de dix-huit ans et avoir moins de vingt-deux ans;
2° avoir au sa résidence principale en Belgique durant les douze mois qui précèdent;
3° avoir eu sa résidence principale en Belgique depuis l'âge de quatorze ans jusqu'à l'âge de dix-huit ans, ou pendant neuf ans au moins.
Cette dernière condition n'est pas requise si, au moment de la naissance du déclarant, l'un de ses auteurs ou adoptants était ou avait été Belge.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence en pays étranger, lorsque le déclarant prouve qu'il a conservé des attaches véritables avec la Belgique.
Art. 15.
§ 1er. La déclaration d'option est faite devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence principale du déclarant; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée immédiatement pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort.
Si le déclarant a sa résidence principale à l'étranger, sa déclaration est faite devant le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence; celui-ci la communique pour avis au parquet du tribunal de première instance de Bruxelles.
Le procureur du Roi transmet sans délai un accusé de réception.
§ 2. Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration d'option est immédiatement inscrite et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis négatif ou de communication d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration d'option est inscrite d'office et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22, § 4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil. La déclaration a effet à compter de l'inscription.
§ 3. L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, au déclarant par les soins du procureur du Roi.
Le procureur du Roi communique au déclarant que l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que le déclarant puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans le délai d'un mois, à moins qu'il ne demande la saisine du tribunal conformément à l'article 12bis, § 4.
L'officier de l'état civil communique le dossier ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application de l'article 12bis, § 4, au tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21, § 4.
Section III. Acquisition de la nationalité belge par le conjoint étranger d'une personne belge
Art. 16.
§ 1er. Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité.
§ 2.
1° L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins trois ans et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite conformément à l'article 15.
2° L'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité belge ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge au cours du mariage, peut, si les époux ont résidé ensemble en Belgique pendant au moins six mois et tant que dure la vie commune en Belgique, acquérir la nationalité belge par déclaration faite conformément à l'article 15, à condition qu'au moment de la déclaration, il ait été autorisé ou admis, depuis au moins trois ans, à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume.
3° (. . .)
4° Peut être assimilée à la vie commune en Belgique, la vie commune en pays étranger lorsque le déclarant prouve qu'il a acquis des attaches véritables avec la Belgique.
Section IV. Acquisition de la nationalité belge en raison de la possession d'état de Belge
Art. 17.
La personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession d'état de Belge peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge par une déclaration faite conformément à l'article 15. Le procureur du Roi ne peut émettre un avis négatif à l'acquisition de la nationalité belge pour un motif autre que le caractère insuffisant de la possession d'état alléguée.
La déclaration doit être faite avant l'expiration d'un délai d'un an depuis que les faits de possession d'état ont cessé d'être établis. Ce délai est prorogé jusqu'à l'âge de dix-neuf ans si le déclarant est une personne dont la filiation à l'égard d'un auteur belge a cessé d'être établie alors qu'il n'était pas émancipé et n'avait pas atteint l'âge de dix-huit ans.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la possession de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise.
Section V. Acquisition de la nationalité belge par naturalisation
Art. 18.
La naturalisation confère la nationalité belge.
Art. 19.
Pour pouvoir demander la naturalisation, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans; ce délai est réduit à deux ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou pour celui qui a été assimilé au réfugié en vertu de l'ancien article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 15 décembre 1996.
Peut être assimilée à la résidence en Belgique, la résidence à l'étranger lorsque le demandeur prouve qu'il a eu, pendant la durée requise, des attaches véritables avec la Belgique.
Art. 20.
(...)
Art. 21.
§ 1er. La demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou à la Chambre des représentants.
Si l'intéressé a sa résidence principale à l'étranger, sa demande sera transmise au chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire belge de cette résidence; celui-ci la communique à la Chambre des représentants. Les formulaires de demande, dont le contenu est fixé par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, pourront être obtenus dans les administrations communales ou dans chaque mission diplomatique ou poste consulaire belges.
Le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la demande pour apporter la preuve que les conditions prévues à l'article 19 sont réunies. Le demandeur pourra joindre à sa demande tous les documents qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.
Le formulaire de demande est signé par le demandeur qui fera précéder sa signature de la mention manuscrite "Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ".
§ 2. La demande de naturalisation devient caduque si, après son introduction, son auteur cesse d'avoir sa résidence principale en Belgique ou perd les attaches visées à l'article 19, deuxième alinéa.
§ 3. Si la demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil, celui-ci transmet la demande de naturalisation ainsi que les pièces visées au § 1er, alinéa 3, qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de naturalisation.
Lorsque le dossier du demandeur est complet, la Chambre des représentants transmet la demande de naturalisation au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et au service de Sûreté de l'Etat, pour avis à fournir dans un délai d'un mois, sur les critères prévus à l'article 19 et les circonstances prévues à l'article 15, § 2, ainsi que sur tout autre élément dont la Chambre souhaite être informée. Si l'intéressé a sa résidence principale à l'étranger, la demande d'avis est adressée au parquet près le tribunal de première instance de Bruxelles.
Les instances visées à l'alinéa 2 transmettent sans délai un accusé de réception.
A défaut d'observations dans le mois suivant la date des accusés de réception, l'avis est réputé favorable.
La Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation selon les modalités déterminées dans son règlement.
§ 4. Lorsque le demandeur a fait, conformément aux articles 12bis et 15, une déclaration de nationalité faisant l'objet d'un avis négatif du procureur du Roi, la Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation.
La Chambre des représentants peut inviter le demandeur, s'il ne l'a pas fait d'office, à déposer un mémoire en réponse à l'avis négatif. Dans ce cas, la Chambre des représentants peut charger les instances visées au § 3 de procéder dans les deux mois à une enquête complémentaire sur les motifs qui ont fondé l'avis négatif et sur les éléments invoqués par le demandeur dans son mémoire en réponse. A l'expiration du délai de deux mois ou lorsque le demandeur n'a pas déposé de mémoire en réponse dans ce délai, la procédure se poursuit.
§ 5. L'acte de naturalisation, adopté par la Chambre des représentants et sanctionné par le Roi sur la proposition du Ministre de la Justice, sera publié au Moniteur belge. Cet acte sortira ses effets à compter du jour de cette publication.
Chapitre IV. Perte de la nationalité belge
Art. 22.
§ 1er. Perdent la qualité de Belge:
1° celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, acquiert volontairement une nationalité étrangère;
2° celui qui, ayant atteint l'âge de dix-huit ans, déclare renoncer à la nationalité belge; cette déclaration ne peut être faite que si le déclarant prouve qu'il possède une nationalité étrangère ou qu'il l'acquiert ou la recouvre par l'effet de la déclaration;
3° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 1° ou du 2°, à la condition que la nationalité étrangère de l'auteur ou de l'adoptant soit conférée à cet enfant ou que celui-ci la possède déjà; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre, à la condition que cet enfant acquière la nationalité d'un de ses auteurs ou adoptants ou qu'il la possède déjà; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;
4° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans, adopté par un étranger ou par des étrangers, à la condition que la nationalité de l'adoptant ou de l'un d'eux lui soit acquise par l'effet de l'adoption ou qu'il possède déjà cette nationalité; il ne perd pas la nationalité belge si l'un des adoptants est Belge ou si l'auteur conjoint de l'adoptant étranger est Belge;
5° le Belge né à l'étranger à l'exception des anciennes colonies belges lorsque:
- il a eu sa résidence principale et continue à l'étranger de dix-huit à vingt-huit ans;
- il n'exerce à l'étranger aucune fonction conférée par le Gouvernement belge ou à l'intervention de celui-ci, ou n'y est pas occupé par une société ou une association de droit belge au personnel de laquelle il appartient;
- il n'a pas déclaré, avant d'atteindre l'âge de vingt-huit ans, vouloir conserver sa nationalité belge, du jour de cette déclaration, un nouveau délai de dix ans prend cours.
6° l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans et soumis à l'autorité d'un seul auteur ou adoptant, lorsque celui-ci perd la nationalité belge par l'effet du 5°; lorsque l'autorité sur l'enfant est exercée par les père et mère ou par les adoptants, l'enfant non émancipé n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans ne perd pas la nationalité belge tant que l'un d'eux la possède encore; il la perd lorsque cet auteur ou adoptant vient lui-même à la perdre; la même règle s'applique au cas où l'autorité sur l'enfant est exercée par le père ou la mère et son conjoint adoptant;
7° celui qui est déchu de la nationalité belge en vertu de l'article 23.
§ 2. (...)
§ 3. Le § 1er, 5° et 6°, ne s'applique pas au Belge qui, par l'effet d'une de ces dispositions, deviendrait apatride.
§ 4. Les déclarations prévues au § 1er, 2° et 5°, sont faites devant l'officier de l'état civil de la résidence principale du déclarant et, à l'étranger, devant le chef d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire belge. Elles sont inscrites dans le registre prévu à l'article 25. L'officier de l'état civil instrumente sans l'assistance de témoins. Ces déclarations sont, en outre, mentionnées en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.
Art. 23.
§ 1er. Les Belges qui ne tiennent pas leur nationalité d'un auteur belge au jour de leur naissance et les Belges qui ne se sont pas vu attribuer leur nationalité en vertu de l'article 11, peuvent, s'ils manquent gravement à leurs devoirs, de citoyen belge, être déchus de la nationalité belge.
§ 2. La déchéance est poursuivie par le ministère public. Les manquements reprochés sont spécifiés dans l'exploit de citation.
§ 3. L'action en déchéance se poursuit devant la Cour d'appel de la résidence principale en Belgique du défendeur ou, à défaut, devant la Cour d'appel de Bruxelles.
§ 4. Le premier président commet un conseiller, sur le rapport duquel la Cour statue dans le mois de l'expiration du délai de citation.
§ 5. Si l'arrêt est rendu par défaut, il est, après sa signification, à moins que celle-ci ne soit faite à personne, publié par extrait dans deux journaux de la province et au Moniteur belge.
L'opposition doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai de huit jours à compter du jour de la signification à personne ou de la publication, sans augmentation de ce délai en raison de la distance.
L'opposition est portée à la première audience de la chambre qui a rendu l'arrêt; elle est jugée sur le rapport du conseiller commis s'il fait encore partie de la chambre, ou, à son défaut, par le conseiller désigné par le premier président, et l'arrêt est rendu dans les quinze jours.
§ 6. Le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est motivé et pour autant que, d'une part, devant la Cour d'appel ait été admis ou soutenu que la nationalité belge du défendeur à l'action en déchéance résultait de ce que, au jour de la naissance du défendeur, l'auteur de qui il tient sa nationalité était lui-même belge et que, d'autre part, ce pourvoi invoque la violation ou la fausse application des lois consacrant le fondement de ce moyen ou le défaut de motif de son rejet.
Le pourvoi est formé et jugé comme il est prescrit pour les pourvois en matière criminelle.
§ 7. Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi sont suspensifs de l'exécution de l'arrêt.
§ 8. Lorsque l'arrêt prononçant la déchéance de la nationalité belge est devenu définitif, son dispositif, qui doit mentionner l'identité complète de l'intéressé, est transcrit sur le registre indiqué à l'article 25 par l'officier de l'état civil de la résidence principale de l'intéressé en Belgique ou, à défaut, par l'officier de l'état civil de Bruxelles.
En outre, l'arrêt est mentionné en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique et de l'acte contenant la transcription des agréments de l'option ou de la déclaration par laquelle l'intéressé avait acquis la nationalité belge ou de la naturalisation du défendeur.
La déchéance a effet à compter de la transcription.
§ 9. La personne qui a été déchue de la nationalité belge ne peut redevenir belge que par naturalisation.
Chapitre V. Recouvrement de la nationalité belge
Art. 24.
Celui qui a perdu la nationalité belge autrement que par déchéance peut, par une déclaration faite conformément à l'article 15, la recouvrer aux conditions qu'il soit âgé d'au moins dix-huit ans et qu'il ait eu sa résidence principale en Belgique pendant les douze mois qui précèdent la déclaration.
Si cette dernière condition n'est pas remplie ou si la perte de la nationalité belge procède d'une renonciation, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d'avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer.
Chapitre Vbis. Compétence d'avis du parquet
Art. 24bis.
Le Ministre de la Justice arrête les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet près le tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis tel que prévu dans la présente loi, après consultation du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Pour les missions qui doivent être accomplies afin de permettre au procureur du Roi d'émettre les avis requis, les services de police sont soumis à l'autorité de celui-ci. Le collège des procureurs généraux exerce le contrôle sur les modalités selon lesquelles les parquets exécutent les missions définies dans la présente loi.
Chapitre VI. Registres et mentions
Art. 25.
Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base des articles 12bis, 13 à 17 et 24 est déclaré non fondé, est transcrit par l'officier de l'état civil soit sur le registre des actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial.
Il en est fait mention en marge de l'acte de naissance dressé ou transcrit en Belgique.
Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base de l'article 16 est déclaré non fondé, est, en outre, mentionné en marge de l'acte de mariage dressé ou transcrit en Belgique.
Les registres prévus au premier alinéa sont soumis aux articles 40 à 45 et 50 à 54 du Code civil.
Chapitre VII. Dispositions transitoires
Art. 26.
§ 1er. Les dispositions des articles 10, 12, 13, 15 à 17, 22, premier et deuxième alinéas, et 25 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité, coordonnées le 14 décembre 1932 et modifiées par les lois des 21 mai 1951, 22 décembre 1961, 17 mars 1964, 2 avril 1965 et 10 octobre 1967, demeurent applicables aux déclarations souscrites en vue d'acquérir ou de recouvrer la nationalité belge ainsi qu'aux demandes de naturalisation introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Par dérogation au § 1er, il n'est plus requis d'assurer la publicité, par affichage et insertion dans un journal, des déclarations d'acquisition ou de recouvrement de la nationalité belge ni des demandes de naturalisation.
§ 3. Les naturalisations accordées à la suite de demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code sont soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 239, 241 à 243, 245 et 246 de l'arrêté royal no. 64 du 30 novembre 1939, contenant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, confirmé par la loi du 16 juin 1947, modifiés par les lois des 14 août 1947, 28 février 1962 et 17 mars 1964.
§ 4. Les demandes de grande naturalisation ou de naturalisation ordinaire qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent Code, sur la base des articles 12 et 13 des lois sur l'acquisition, la perte et le recouvrement de la nationalité coordonnées le 14 décembre 1932 et modifiées par les lois des 21 mai 1951, 22 décembre 1961, 17 mars 1964, 2 avril 1965 et 10 octobre 1967, sont présumées relatives à la naturalisation.
§ 5. Il en va de même pour les demandes de naturalisation ordinaire ou de grande naturalisation, qui ont été introduites sur la base des dispositions antérieures applicables des articles 19 et 20 du présent code avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993 modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation.
§ 6. Les demandes de grande naturalisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993 modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation par des demandeurs qui possédaient la nationalité belge par naturalisation ordinaire ou par déclaration souscrite en vertu de l'article 16 du présent code ou par une femme devenue Belge par mariage avec un Belge sur la base des dispositions légales applicables antérieurement ou du fait de l'acquisition ou de recouvrement de son mari de la nationalité belge, sont caduques.
Le droit d'enregistrement acquitté par le demandeur sera restitué moyennant la production d'une attestation, délivrée par le Ministre de la Justice, certifiant que la demande de naturalisation est caduque.
§ 7. Les déclarations qui ont été souscrites avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993 modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation, sur base de la disposition antérieurement applicable de l'article 16, § 2, du présent Code, restent soumises à cette disposition.
§ 8. Les demandes de naturalisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, sur la base de la disposition antérieurement applicable de l'article 21 du présent Code, restent soumises à cette disposition.
§ 9. Les déclarations qui ont été faites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, sur la base des dispositions antérieurement applicables des articles 11bis, 12bis et 15 du présent Code, restent soumises à ces dispositions.
§ 10. Les demandes de naturalisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 240, 240bis, 241 et 244, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art. 27.
Les personnes ayant obtenu la grande naturalisation ou la naturalisation ordinaire sont considérées comme ayant acquis la nationalité belge par naturalisation.
Les personnes devenues Belges avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1993 modifiant le Code de la nationalité belge et les lois relatives à la naturalisation par naturalisation ou par déclaration souscrite en vertu de l'article 16 du présent Code, ainsi que les femmes devenues Belges sur la base des dispositions légales applicables antérieurement, par mariage avec un Belge ou du fait de l'acquisition ou du recouvrement de la nationalité belge par leur mari, acquièrent automatiquement les droits et obligations liés à la nationalité belge, sans qu'il puisse leur être opposé qu'elles n'avaient pas acquis la qualité de Belge de naissance.
Art. 28.
§ 1er. Les personnes qui ont omis de souscrire en temps utile une déclaration d'option en faveur de la nationalité belge sur base de l'article 2, § 4, de la loi du 22 décembre 1961 relative à l'acquisition ou au recouvrement de la nationalité belge par des étrangers nés ou domiciliés sur le territoire de la République du Congo ou par les Congolais ayant eu en Belgique leur résidence habituelle, sont admises à souscrire cette déclaration, dans la forme prévue à l'article 15, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Code.
§ 2. Les déclarants doivent avoir eu leur résidence principale en Belgique durant les deux années précédant l'entrée en vigueur du présent Code et avoir maintenu cette résidence jusqu'au moment où la déclaration est souscrite.
Art. 29.
L'entrée en vigueur des articles 8 à 10 du Code de la nationalité belge n'a pas pour effet d'attribuer la nationalité belge, à l'étranger qui, lors de cette entrée en vigueur, est âgé de dix-huit ans accomplis.
Art. 30.
Le délai de résidence à l'étranger prévu à l'article 22, § 1er, 5° du Code de la nationalité belge prend cours à la date d'entrée en vigueur dudit Code.